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Article R1451-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1451-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les données mentionnées à l'article R. 1451-20 peuvent être recueillies et conservées par les établissements publics de santé, dans la limite d'une durée de trois années à compter de leur recueil.

En cas de procédure disciplinaire ou de recours contentieux, les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.