Le droit d'opposition ne s'applique pas à la consultation prévue à l'article R. 1451-20.
L'établissement public de santé informe les agents, par tout moyen, de la possibilité d'une consultation des données les concernant en application de l'article L. 1451-5, de ses modalités et de l'absence de possibilité de s'opposer à ce traitement.