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Article R1451-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1451-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le droit d'opposition ne s'applique pas à la consultation prévue à l'article R. 1451-20.

L'établissement public de santé informe les agents, par tout moyen, de la possibilité d'une consultation des données les concernant en application de l'article L. 1451-5, de ses modalités et de l'absence de possibilité de s'opposer à ce traitement.