Les pièces, actes et documents susceptibles de figurer dans le traitement, lorsqu'ils sont nécessaires au suivi de la situation ou de la personne, sont :
1° Les procès-verbaux, rapports et pièces figurant dans les dossiers des procédures pénales, y compris les décisions et jugements rendus en matière pénale ;
2° Les documents se rapportant aux procédures pénales qui ne sont pas versés dans les dossiers des procédures ;
3° Les décisions rendues en application des articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile ;
4° Les décisions rendues en application des articles 229 et suivants, 310-1 et suivants et 371 et suivants du code civil et 1070 et suivants du code de procédure civile ;
5° Les décisions rendues en application des articles et 375 et suivants du code civil et 1181 et suivants du code de procédure civile.