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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-935 du 10 octobre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système informatisé de suivi de politiques pénales prioritaires » (SISPoPP))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-935 du 10 octobre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système informatisé de suivi de politiques pénales prioritaires » (SISPoPP))


Les pièces, actes et documents susceptibles de figurer dans le traitement, lorsqu'ils sont nécessaires au suivi de la situation ou de la personne, sont :
1° Les procès-verbaux, rapports et pièces figurant dans les dossiers des procédures pénales, y compris les décisions et jugements rendus en matière pénale ;
2° Les documents se rapportant aux procédures pénales qui ne sont pas versés dans les dossiers des procédures ;
3° Les décisions rendues en application des articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile ;
4° Les décisions rendues en application des articles 229 et suivants, 310-1 et suivants et 371 et suivants du code civil et 1070 et suivants du code de procédure civile ;
5° Les décisions rendues en application des articles et 375 et suivants du code civil et 1181 et suivants du code de procédure civile.