Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu’au moment de la mise en distribution desdites réserves.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des associations en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration, lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.