Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l’exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 150.000 francs, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l’article 182 ci-après, ce salaire qui, en aucun cas, ne peut être inférieur au salaire moyen départemental est compris, à ce titre, dans les bases de la taxe proportionnelle.