Perte de la qualité de membre de l'association. Nouveaux membres
7.1. Tout membre de l'association qui perd la qualité d'organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou d'entreprises assujetties au versement de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (l'" événement ") perd automatiquement la qualité de membre de l'association ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, y compris la faculté de désigner un ou plusieurs représentants au conseil d'administration, à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration suivant un tel événement. En particulier, les représentants titulaires et suppléants qu'une telle organisation a désigné au sein du conseil d'administration seront réputés, à compter de cette date, démissionnaires d'office de leurs mandats, y compris, le cas échéant, de ceux de président ou de vice-président. Le conseil d'administration précité devra se tenir dans les trois mois de la survenance d'un tel événement et en tout état de cause avant toute assemblée générale. Il devra avoir pour seul ordre du jour :
-de prendre acte de la démission du membre ayant perdu qualité ;
-de proposer une recomposition du conseil d'administration ;
-de convoquer l'assemblée générale pour une date la plus proche possible, nonobstant les dispositions de l'article 12.2 ;
-de fixer les décisions d'associé unique d'Action Logement Services et d'Action Logement Immobilier, tenant à la recomposition subséquente de leurs conseils d'administrations respectifs.
Dans l'hypothèse où le mandat du président ou du vice-président du conseil d'administration prendrait fin en application de l'alinéa précédent, un nouveau président ou un nouveau vice-président selon le cas, serait élu conformément aux stipulations des articles 9.3 et 9.4.
7.2. Toute organisation qui viendrait à acquérir la qualité d'organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou d'entreprises assujetties au versement de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation deviendrait à sa demande membre de l'association, à compter de la modification de l'article 2 des présents statuts par l'assemblée générale extraordinaire.
7.3. Dans les deux cas visés ci-dessus, le conseil d'administration devra convoquer dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la survenance des événements qui y sont mentionnés, une assemblée générale extraordinaire, à l'effet de modifier les statuts, et, en particulier, la composition du conseil d'administration, tout en maintenant le principe de parité entre le nombre de représentants permanents des organisations d'employeurs membres et le nombre de représentants permanents des organisations de salariés membres, tel que prévu par l'article L. 313-18-2 du code de la construction et de l'habitation.