L’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) n'est pas applicable aux primes de remboursement provenant de l’échange de titres prévu à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1947 relative à certains aménagements de la dette de l’Etat, de la Société nationale des chemins de fer français et de la Ville de Paris. Il ne sera perçu que lors du remboursement aux porteurs des titres des nouveaux emprunts, qui seront réputés avoir été émis à un taux d’émission égal, pour chacun d’eux, à la moyenne des taux d’émission des emprunts regroupés, cette moyenne étant calculée sur la base dos capitaux nominaux non amortis de ces emprunts au moment de l’échange.
L’impôt susvisé n’est pas davantage applicable aux primes de remboursement provenant de l’échange de titres prévu à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1947 relative à certains aménagements de la dette de l’Etat, de la Société nationale des chemins de fer français et de la Ville de Paris, sauf en ce qui concerne la fraction de la prime de remboursement de l’emprunt 2,75 0/0 1910 qui sera versée en numéraire. Les titres du nouvel emprunt seront, au regard dudit impôt, considérés comme ayant été émis au pair.