Sont exemptés de la taxe proportionnelle les produits des emprunts obligataires contractés par les sinistrés ou groupements de sinistrés, conformément aux articles 152 et suivants de la loi du 31 juillet 1920, 67 de la loi du 31 décembre 1920 et 40 de la loi du 28 février 1921, ainsi que les produits des emprunts obligataires contractés par les communes, groupements de communes et départements des régions dévastées, conformément à l’article 40 de la loi du 28 février 1921.
Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par des annuités de l’Etat et pris en charge ou contractés par l’union des groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier.
2. Les produits des emprunts obligataires exclusivement contractés en vue d’effectuer, au compte spécial de compensation, le versement des sommes dues par les anciens attributaires des frais supplémentaires pour produits finis sont, à la condition qu’ils aient été réalisés dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 14 avril 1932, ou de la date de la notification de la nouvelle décision définitive, exemptés, pour toute la durée desdits emprunts, de la taxe proportionnelle.