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Article 133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont exemptés de la taxe proportionnelle :

1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés, à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, du crédit national et des caisses d’épargne ;

Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables émis directement dans le public par les mêmes collectivités, à partir de l’entrée en vigueur de ladite loi.

L’exonération s’applique à tous les emprunts négociables émis par les mêmes collectivités avant le 1er janvier 1930, quand l’impôt aura été pris en charge par lesdites collectivités.

Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent paragraphe, tant par les organismes entrant dans les prévisions de l’article 1er de l’arrêté du 31 janvier 1912 pris pour l’application de l’article 4 de la loi du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes.

2° Les titres d’obligations non négociables en France que les départements ou les villes peuvent être autorisés à émettre à l’étranger dans les conditions spécifiées par l’article 11 de la loi du 28 septembre 1916 et l’article unique de celle du 29 septembre 1919 ;

3° Les titres d’obligations négociables non cotées en Bourse que les départements, les communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939.

Toutefois, cette exemption n’est pas applicable aux titres afférents à des emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par les organismes entrant dans les prévisions de l’article 1er de l’arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l’article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes.

4° Les titres d’obligations cotées en Bourse que les départements, les communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945.

Toutefois, cette exemption n’est pas applicable aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé d’emprunts non exonérés jusqu ’à l’échéance normale de ces emprunts, ainsi qu’aux titres afférents à des emprunts négociables contractés par des organismes entrant dans les prévisions de l’article 1er de l’arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l’article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes.