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Article D412-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article D412-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.


Les obligations mentionnées au 1° de l'article D. 412-51 et l'obligation d'établir de la documentation technique mentionnée au 2° de l'article D. 412-51 ne peuvent être confiées au mandataire.


Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant.


Le mandat autorise au minimum le mandataire à :


a) Tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de contrôle et de surveillance du marché pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché ;


b) Communiquer, sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;


c) Coopérer, à leur demande, avec les autorités de contrôle et de surveillance du marché à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits relevant de leur mandat.