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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale)



Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon.

Cette bonification d'ancienneté est :


- de 1 an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées au même article L. 325-7 inférieure à 9 ans ;

- de 2 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.


Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article L. 325-7 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.