Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès à l'un des grades d'avancement d'un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 susvisé, par le décret du 27 mars 2013 susvisé, par le décret du 10 juin 2013 susvisé ou par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1182 du 29 décembre 2021 susvisés, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions :

1° Soit de l'article 23 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un cadre d'emplois mentionné à l'annexe de ce décret ;

2° Soit de l'article 23 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

3° Soit de l'article 16 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

4° Soit de l'article 22 des décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, respectivement en application des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9.

II.-Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent de l'un cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé ou du cadre d'emplois des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux régi par le décret du 10 juin 2013 susvisé sont réputés réunir les conditions pour un avancement au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application, respectivement, des dispositions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 et à l'article 15 du décret du 10 juin 2013 susvisés, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2022.

Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa du présent II, dans un des grades d'avancement de l'un des cadres régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé ou au grade de moniteur-éducateur principal sont classés dans ce grade d'avancement en application, respectivement, des dispositions prévues à l'article 26 du décret du 22 mars 2010 et à l'article 16 du décret du 10 juin 2013 susvisés, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-927 du 7 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale et le corps des chefs de service de police municipale de Paris et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.