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Article D1233-48-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1233-48-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-90-1 ou de l'article L. 1237-19-14, le ministre chargé de l'emploi émet un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-86 ou de l'article L. 1237-19-11.  

Les sommes sont versées au Trésor public et recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.