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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-813 du 17 juin 2016 approuvant les statuts de l'Académie nationale de pharmacie)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-813 du 17 juin 2016 approuvant les statuts de l'Académie nationale de pharmacie)

Les fonds de l'Académie sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 précité. Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'Académie.

Les placements de fonds et libéralités sont décidés par le secrétaire perpétuel dans le respect des conditions particulières attachées à chaque don, legs ou versement, et conformément aux directives adoptées par le conseil d'administration.

La gestion de liquidités et de valeurs mobilières peut également être confiée par le conseil d'administration à des organismes extérieurs dans les conditions fixées par le conseil d'administration.