I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant :
DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE |
SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2 |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement |
---|---|---|
A partir de 34 ans et 8 mois |
9e échelon |
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans et 8 mois |
A partir de 29 ans et 4 mois et avant 34 ans et 8 mois |
8e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans et 4 mois |
A partir de 24 ans et avant 29 ans et 4 mois |
8e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 20 ans et avant 24 ans |
7e échelon |
1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans |
A partir de 16 ans et avant 20 ans |
6e échelon |
1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans |
A partir de 13 ans et 4 mois et avant 16 ans |
5e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans et 4 mois |
A partir de 10 ans et 8 mois et avant 13 ans et 4 mois |
4e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 10 ans et 8 mois |
A partir de 8 ans et avant 10 ans et 8 mois |
3e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans |
A partir de 5 ans et 4 mois et avant 8 ans |
2e échelon |
3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans et 4 mois |
A partir de 2 ans et 8 mois et avant 5 ans et 4 mois |
2e échelon |
Sans ancienneté |
A partir de 1 an et 4 mois et avant 2 ans et 8 mois |
1er échelon |
3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 1 an et 4 mois |
Avant 1 an et 4 mois |
1er échelon |
Sans ancienneté |
III. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois avant sa nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport.