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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant :


DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE

SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ

en échelle de rémunération C2

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon de classement

A partir de 34 ans et 8 mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté de services

au-delà de 34 ans et 8 mois

A partir de 29 ans et 4 mois

et avant 34 ans et 8 mois

8e échelon

3/8 de l'ancienneté de services

au-delà de 29 ans et 4 mois

A partir de 24 ans

et avant 29 ans et 4 mois

8e échelon

Sans ancienneté

A partir de 20 ans

et avant 24 ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté de services

au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans

et avant 20 ans

6e échelon

1/4 de l'ancienneté de services

au-delà de 16 ans

A partir de 13 ans et 4 mois

et avant 16 ans

5e échelon

3/8 de l'ancienneté de services

au-delà de 13 ans et 4 mois

A partir de 10 ans et 8 mois

et avant 13 ans et 4 mois

4e échelon

3/8 de l'ancienneté de services

au-delà de 10 ans et 8 mois

A partir de 8 ans

et avant 10 ans et 8 mois

3e échelon

3/8 de l'ancienneté de services

au-delà de 8 ans

A partir de 5 ans et 4 mois

et avant 8 ans

2e échelon

3/8 de l'ancienneté de services

au-delà de 5 ans et 4 mois

A partir de 2 ans et 8 mois

et avant 5 ans et 4 mois

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de 1 an et 4 mois

et avant 2 ans et 8 mois

1er échelon

3/4 de l'ancienneté de services

au-delà de 1 an et 4 mois

Avant 1 an et 4 mois

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois avant sa nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport.