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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

II.-Peuvent également être détachés dans les corps de fonctionnaires de catégorie C régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.