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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

I. - L'avancement de grade s'effectue selon les conditions prévues par les I et III de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

II. - Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE

de moniteur-éducateur

SITUATION DANS LE GRADE

de moniteur-éducateur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de quatre ans

12e échelon

Sans ancienneté

-avant quatre ans

11e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

-à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

III. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.