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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-813 du 17 juin 2016 approuvant les statuts de l'Académie nationale de pharmacie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-813 du 17 juin 2016 approuvant les statuts de l'Académie nationale de pharmacie)

La qualité de membre de l'Académie se perd par démission ou radiation.

La radiation fait suite à un manquement grave à une obligation prévue par la loi ou le règlement intérieur.

La radiation, proposée par le conseil d'administration, est soumise au vote de l'assemblée, le membre intéressé ayant préalablement été appelé à présenter ses observations.

Elle est prononcée pour les membres titulaires par le Président de la République après avis motivé de l'assemblée.