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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-813 du 17 juin 2016 approuvant les statuts de l'Académie nationale de pharmacie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-813 du 17 juin 2016 approuvant les statuts de l'Académie nationale de pharmacie)

L'assemblée :

1° Connaît de toutes les questions d'intérêt commun qui lui sont soumises par le conseil d'administration ;

2° Contribue à la discussion des communiqués et rapports qui lui sont présentés par le conseil d'administration ;

3° Adopte le règlement intérieur prévu par l'article 18 sur proposition du conseil. L'assemblée peut entendre toute personne sur un point de son ordre du jour ;

4° Fixe le nombre de sections.

Les séances de l'assemblée sont publiques, à l'exception des séances restreintes.