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Article R6313-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6313-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires. La commission de conciliation paritaire mentionnée au II de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est réunie sous son égide.

Le comité est réuni au moins une fois par an par ses présidents ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres.