Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Version » : les véhicules ayant en commun les caractéristiques mentionnées au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 susvisé ;
« Véhicule de référence » : la configuration de la version considérée correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à ladite version, équipée de la batterie de plus forte capacité totale (en kWh) pouvant être installée sur ladite version ;
« Autonomie électrique » : l'autonomie électrique combinée, telle que définie et déterminée suivant le règlement (UE) 2017/1151 susvisé, du véhicule de référence ;
« Batterie » : la batterie spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction du véhicule, constituée d'une ou plusieurs cellules de batterie rechargeables ou non rechargeables ou de modules de batterie ainsi que de son enveloppe extérieure ;
« Cellule de batterie » : l'unité fonctionnelle de base d'une batterie, constituée d'électrodes, d'électrolyte, d'un conteneur, de bornes et, éventuellement, de séparateurs, et contenant les matières actives dont la réaction génère de l'énergie électrique ;
« Module de batterie » : tout ensemble de cellules de batterie interconnectés ou enfermées dans un boîtier extérieur de manière à protéger les éléments de chocs extérieurs, et qui est censé être utilisé soit seul, soit en combinaison avec d'autres modules ;
« Constructeur » : un constructeur tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
« Masse hors conducteur » : la masse en ordre de marche, telle que définie au a du 1.3 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021, moins la masse du conducteur, prise forfaitairement à soixante-quinze kilogrammes ;
« Matière biosourcée » : une matière issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme matière première dans des pièces ou composants automobiles ;
« Matière plastique » : un polymère au sens de l'article 3, point (5), du règlement (CE) n° 1907/2006 susvisé, auquel des additifs ou d'autres substances pourront avoir été ajoutés ;
« Recyclé pré-consommation » : matériau recyclé issu d'un déchet produit pendant le processus de fabrication. Ce terme exclut les matières réutilisées, dans le cadre d'un réusinage, rebroyage ou toutes les chutes, rebuts ou déchets générés au cours d'un processus donné et qui peuvent être récupérées au cours de ce même processus ;
« Recyclé post-consommation » : matériau recyclé, issu d'un déchet généré par l'utilisation finales d'un produit, qui a rempli sa fonction ou ne peut plus être utilisé y compris les matériaux retournés de la chaîne de distribution ;
« Site d'assemblage » : site dans lequel est réalisée l'installation du moteur électrique et de la batterie sur le châssis de la version du véhicule ;
« Site de distribution » : lieu où le véhicule est réceptionné par la personne physique ou la personne morale en faisant l'acquisition ;
« Site de production de la batterie » : site où sont produites les cellules entrant dans la composition de la batterie ;
« Transformations intermédiaires et assemblage » : ensemble des étapes de production, de transformation et d'assemblage des pièces et composants automobiles entrant dans le véhicule de référence ;
« Volume de coffre » : somme des volumes des coffres à bagages du véhicule mesurés selon la méthode spécifiée par la norme ISO 3832 : 2002 code V220 ou V215 ou des méthodes équivalentes.