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Article R6313-7-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6313-7-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission de conciliation paritaire établit un rapport annuel d'activité sur les interventions examinées lors de ses réunions et le communique au comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-3.