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Article R6313-7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6313-7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission se réunit au maximum quatre fois par an.

Elle établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation unanime de ses membres.

Le secrétariat est assuré une réunion sur deux par une personne désignée par le préfet de département et une réunion sur deux par une personne désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.