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Article R6313-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6313-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission de conciliation paritaire, coprésidée par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :

1° Le président du conseil d'administration, le directeur et le médecin-chef de la sous-direction santé, sous-directeur, du service d'incendie et de secours ;

2° Le président du conseil de surveillance et le directeur général de l'établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente, ainsi que le responsable de ce service.