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Article R1424-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation paritaire mentionnée au I de l'article L. 1424-42, ainsi que les conditions de recours amiable relatifs aux carences ambulancières définies au I du même article, sont fixées aux articles R. 6313-7-2 à R. 6313-7-6 du code de la santé publique.