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Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l’article 120 :

1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d’intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l’Etat français, de l’Algérie, des territoires d’outre-mer et des Etats associés membres de l’Union française, ainsi que des départements, communes et autres collectivités publiques de l’Union française, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante ;

2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l’occasion d’une fusion.