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Article R5791-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5791-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du titre Ier du livre Ier :

1° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques française ;

2° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.