Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre Ier du livre Ier :
1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;
2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au greffier compétent sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie compétents comme conservateur des hypothèques maritimes ;
4° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.