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Article R5751-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5751-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application à Saint-Pierre et Miquelon du titre Ier du livre Ier :

1° Pour les navires de commerce, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon.