Article R5114-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5114-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les articles R. 521-1 et suivant du code de commerce sont applicables aux inscriptions des hypothèques maritimes.