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Article R5114-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5114-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les articles R. 521-1 et suivant du code de commerce sont applicables aux inscriptions des hypothèques maritimes.