Article R5114-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5114-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'inscription de l'un des actes mentionnés aux 1° à 6° et 9° de l'article R. 5114-6 et à l'article R. 5114-8 du présent code est subordonnée à la présentation du certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11.