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Article D5111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :

1° Le nom du navire ;

2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l'article D. 5112-2 ;

3° Le numéro d'enregistrement du navire.