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Article D5112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 mentionne :

1° Le nom et le type du navire ;

2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;

3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale, si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;

4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;

5° La date et le numéro d'enregistrement ;

6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de l'enregistrement et à la gestion nautique du navire.

II.-Le certificat est temporaire s'il est délivré dans le cas prévu à l'article R. 5114-14-8, ou dans le cadre d'une livraison ou à des fins de démonstration ou d'essai.

III.-Le certificat est délivré par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français et des drones maritimes.

IV.-Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'application du présent article.