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Article D5112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par deux lettres. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre.

Les lettres désignant les registres ou les ports d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.