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Article D5112-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5112-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :

1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;

2° Dans les autres cas, aux services du préfet.