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Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ci-dessus est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l’évaluation du revenu de chacun d’eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues à l’article 223-2-2° ci-après.