Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère, que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3° ci-après, ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la présente disposition :
a) Les réserves incorporées au capital ;
b) Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion de sociétés.
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d’intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l’Etat, des départements, des communes et autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante. Le caractère d’amortissement de l’opération et la légitimité de l’exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret ;
3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de laj société et portant :
a) Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
b) Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant lors de l’amortissement, supporté l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
c) Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle prévue à l’article 719 du présent code ;
4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu’elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.