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Article 111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont notamment considérés comme revenus distribués :

a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.

Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, elles viennent en déduction des revenus imposables pour la période d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectivement intervenu ;

b) Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre du rachat de ces parte ;

c) Les rémunérations et avantages occultes.