Articles

Article 109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Sont considérés comme revenus distribués :

1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat.

2. En ce qui concerne les sociétés exerçant une activité en France sans y avoir leur siège social, les sommes imposables sont limitées à une quotité des répartitions effectuées par les-dites sociétés, déterminée suivant des modalités fixées par décret en conseil d ’Etat.