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Article R5114-14-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5114-14-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout navire grevé d'hypothèque qui prend la mer doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur les inscriptions hypothécaires le concernant, ou, pour les navires immatriculés au registre international français un extrait du registre de ces navires portant sur les inscriptions hypothécaires, qui peut être intégré au certificat d'enregistrement du navire.