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Article R5114-14-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5114-14-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française, qui demande à le faire admettre à l'enregistrement, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur le navire en construction.