Articles

Article R5114-14-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5114-14-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les hypothèques consenties par l'acheteur avant l'enregistrement sur un navire acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du port d'enregistrement français.