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Article R5114-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5114-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les certificats d'inscription délivrés par les services du préfet ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.