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Article R5114-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5114-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution conservés au registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce .