Articles

Article D5792-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5792-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'article D. 5232-3 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020.