I. - Une note est attribuée aux questions mentionnées à l'article 7 du présent arrêté permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A définies au 1° du III de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et une note est attribuée aux questions mentionnées à ce même article permettant d'évaluer les connaissances dites de rang B définies au 2° du III de l'article R. 632-2-1 du même code.
La répartition des connaissances en fonction des rangs A et B est effectuée conformément à l'annexe de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé.
II. - La note minimale mentionnée au IV de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation attribuée aux connaissances dites de rang A est fixée à 14/20.
III. - Les notes obtenues aux questions mentionnées au II du présent article permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A et aux questions mentionnées au III permettant d'évaluer les connaissances dites de rang B représentent 60 % de la note globale constituant le dossier du candidat pour le processus d'appariement.