La procédure d'inscription aux épreuves est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :
a) Dispositions applicables aux étudiants mentionnés au 1° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, aux auditeurs mentionnés à l'article R. 632-2-10 du même code et aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 632-8 du même code :
Les universités ou établissements comportant une UFR de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du même code communiquent au directeur général du CNG, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au huitième alinéa de l'article 2 du présent arrêté, le fichier des candidats à inscrire aux épreuves dématérialisées en se conformant au processus défini par le CNG.
Ce fichier est conforme au format défini par le CNG ;
b) Dispositions applicables aux étudiants visés au 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation :
Les candidats s'inscrivent sur le site dédié du CNG accessible pendant la période d'inscription. Ils remplissent le formulaire en ligne et téléversent une version numérisée des documents suivants :
1° La copie de la carte nationale d'identité ou du document en tenant lieu ;
2° Une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est inscrit en avant-dernière année de deuxième cycle des études de médecine.
Pour pouvoir participer aux épreuves dématérialisées, l'étudiant est tenu de produire une attestation de validation de l'avant-dernière année de deuxième cycle des études de médecine.
Pour pouvoir participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, l'étudiant est tenu de produire le diplôme, certificat ou titre précité au plus tard à la date de la délibération du jury national.
S'il n'est pas en mesure de le faire à cette date, compte tenu de la réglementation en vigueur dans l'Etat où il est inscrit, il est autorisé à produire ce document à une date qui ne pourra toutefois être postérieure à celle du début de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.
La pièce prévue au 2° du présent article est rédigée en français ou, à défaut, est accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne. Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée.