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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine)


I. - Chaque candidat transmet à l'université les différents éléments de son parcours de formation, accompagnés des pièces justificatives nécessaires à la vérification des éléments déclarés. Les universités sont chargées de conserver les pièces justificatives fournies.
II. - Ces dossiers sont examinés par l'université d'inscription du candidat sur la base d'une grille nationale de valorisation du parcours de formation, qui est commune à tous les dossiers examinés, comprend une pluralité de critères non-discriminatoires et figure en annexe au présent arrêté.
Chaque dossier obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour chacun de ces critères. Chaque dossier se voit alors attribuer une note, dont la valeur maximale est de 60.
III. - Après validation par le directeur d'UFR, les universités font remonter au CNG selon un format standardisé défini par celui-ci et de façon sécurisée la note attribuée à chaque candidat au titre du parcours de formation afin de lui permettre de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation.
Les modalités de valorisation des éléments du parcours de formation spécifiques aux candidats visés au 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
IV. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, les différents éléments mentionnés au I du présent article sont transmis après accord de l'autorité militaire.