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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine)


I. - Le jury mentionné à l'article 17 du présent arrêté a pour mission de veiller au bon déroulement des épreuves dématérialisées, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde session.
Les membres mentionnés au 3° de l'article 17 du présent arrêté s'assurent du bon déroulement des épreuves dématérialisées dans leur centre d'épreuves. Ils sont tenus de communiquer toute(s) difficulté(s) rencontrée(s) dans le déroulement des épreuves au président du jury, qui est chargé d'informer le directeur général du CNG pour la première session ou l'autorité organisatrice de la seconde session. Ils sont également chargés de rédiger un procès-verbal local à l'issue des épreuves, accompagné le cas échéant de toute pièce complémentaire liée à leur déroulement.
Le jury se prononce sur toute question ou litige concernant ces épreuves.
En cas d'anomalie constatée, le président du jury, après avoir consulté les membres du jury, peut décider d'annuler une ou plusieurs unités de composition. A ce titre, le président, après avoir consulté les membres du jury, peut décider de remplacer une ou des unités de composition annulées en recourant aux unités de composition de secours prévues à cet effet. Le temps global imparti pour traiter ces unités de composition de secours est globalisé et correspond à la somme des temps impartis pour traiter chacune d'elles.
Si les anomalies n'affectent pas l'ensemble des questions constituant les unités de composition, seules les questions litigieuses sont annulées par le jury.
La durée impartie aux candidats pour traiter les unités de composition de secours est de trois heures par unité, sauf la lecture critique d'article pour laquelle chaque unité de composition est d'une durée d'une heure trente. Si plusieurs unités de composition de secours doivent être soumises aux candidats, le temps global qui leur est imparti pour les traiter est globalisé et correspond à la somme des temps impartis pour traiter chacune d'elles.
II. - Le jury mentionné à l'article 17 du présent arrêté a pour mission de délibérer sur les résultats des épreuves dématérialisées :
1° Il se réunit pour délibérer et rédige un procès-verbal général du déroulement des épreuves dans lequel est reportée toute anomalie constatée ;
2° Il procède à la validation des résultats obtenus par les candidats aux épreuves dont la correction, définie à l'article 7 du présent arrêté, est placée sous sa responsabilité ;
3° Il peut consulter le président du conseil scientifique en médecine afin de recueillir l'avis et l'expertise de cette instance sur toute question relative à la correction ou à l'interprétation des sujets des épreuves ;
4° Pour la première comme pour la seconde session des ED, il procède à un état récapitulatif des notes obtenues par les candidats, pour chacune des unités de composition mentionnées à l'article 7 du présent arrêté. L'état récapitulatif mentionne les candidats admis à participer aux ECOS. Il est signé par le président du jury.
III. - Le jury mentionné à l'article 17 du présent arrêté a pour mission de transmettre au directeur général du CNG :
1° Le procès-verbal général du déroulement des épreuves dématérialisées et tous les procès-verbaux locaux accompagnés le cas échéant de pièces complémentaires, mentionnés respectivement au I du présent article ;
2° L'état récapitulatif des notes obtenues mentionné au 4° du II du présent article.
IV. - Les personnes apportant leur concours à l'organisation et à la surveillance des épreuves dématérialisées et constatant toute fraude ou toute tentative de fraude en informent le membre titulaire du jury dans le centre d'épreuves concerné.
Le membre titulaire du jury dans l'UFR concerné établit un rapport qu'il transmet au jury national.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraînent l'exclusion des épreuves dématérialisées sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le jury. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.