Articles

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine)


Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste des examinateurs locaux mentionnés au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer chacune des dix stations des ECOS.
Ces examinateurs sont désignés parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers titulaires formés à la pédagogie rattachée à une UFR de médecine de l'université ou à une composante de celle-ci qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation.
Ces examinateurs rapportent au coordonnateur local, qui transmet au jury national, toute anomalie ou difficulté rencontrée lors du déroulement de l'évaluation d'une station des ECOS.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion aux ECOS sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le président du jury. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.